L’action paulienne dans les procédures curatives du droit OHADA

SILIENOU Herline Idèle
Par SILIENOU Herline Idèle
95 min de lecture

 L’exercice des activités exige que l’on se soumettent aux rapports d’obligations. Ils peuvent avoir plusieurs sources. Certes, la loi constitue la source de toutes les obligations. Mais en se basant sur la source immédiatement des obligations, l’on distingue le contrat, des engagements qui se forment sans convention. Dans le premier cas, le caractère contraignant découle de la force obligatoire de l’obligation. Dans le second, il découle du fait personnel ou de la loi. En cas d’inexécution, le créancier peut contraindre le débiteur à l’exécution de la prestation promise, au besoin, avec le recours à la force publique[1] Cf. art. 28 ; al. 1 et 29, al. 1 de l’AUPSRVE..

Lorsque le débiteur exerce une activité économique[2] C’est le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché donné qui caractérise la notion d’activité économique. Il n’y a pas lieu de dissocier l’activité d’achat du produit … Continue reading, l’existence des difficultés de paiement peut conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Elle est réglementée en droit OHADA par l’AUPCAP révisé le 24 décembre 2015. La nature de la procédure collective dépendra de la situation financière du débiteur. Ce dernier peut demander l’ouverture de la conciliation lorsqu’il rencontre des difficultés financières avérées ou prévisibles[3] Art. 5-1 de l’AUPCAP.. Il peut demander l’ouverture du règlement préventif, s’il justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses[4] Art. 6 de l’AUPCAP.. En cas de cessation de paiements, le débiteur est assujetti à l’ouverture d’une procédure curative. Il s’agira soit du redressement judiciaire lorsque le sauvetage de l’entreprise est possible, soit de la liquidation des biens, lorsque l’entreprise rencontre des difficultés insurmontables[5] Trib. de commerce de Bamako (Mali), jugement n° 237/JUGT du 26 avr. 2006, aff. Société Action – Formation – Entrepreneurship (ACFOR- SA), inédit ; TRHC-Dakar, jugement commercial n° 149 … Continue reading

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Références

Références
1  Cf. art. 28 ; al. 1 et 29, al. 1 de l’AUPSRVE.
2  C’est le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché donné qui caractérise la notion d’activité économique. Il n’y a pas lieu de dissocier l’activité d’achat du produit de l’utilisation ultérieure qui en est faite pour apprécier la nature de cette activité. C’est donc la nature économique ou non de l’utilisation ultérieure du produit acheté qui détermine la nature de l’activité d’achat. Il en résulte que l’élément caractérisant l’activité économique est l’offre de biens et de services, et non pas la simple intervention sur un marché (CJCE, 11 juillet 2006, aff. C-205/03 P, F.E.N.I.N. c/ Commission, note 49, point 25 ; TPICE, 12 décembre 2006, aff. T-155/04, SELEX Sistemi Integrati SpA c/ Commission, note 14, point 61).
3  Art. 5-1 de l’AUPCAP.
4  Art. 6 de l’AUPCAP.
5  Trib. de commerce de Bamako (Mali), jugement n° 237/JUGT du 26 avr. 2006, aff. Société Action – Formation – Entrepreneurship (ACFOR- SA), inédit ; TRHC-Dakar, jugement commercial n° 149 du 8 juil. 2005, aff. Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale SA (CBAO) c/ Société Mauritano Sénégalaise d’Investissement et de Commerce SA (SOMASIC) ; TGI hors classe de Niamey, jugement civil n° 246 du 14 juin 2004, aff. Banque de l’Afrique de l’Ouest dite « ECOBANK-NIGER » c/ Société d’Exploitation Commerciale dite « SECOM SARL » ; TRHC-Dakar, jugement commercial n° 095 du 11 juin 2004, aff. Procureur de la république près le TRHC-Dakar c/ compagnie Air Afrique.
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