Le régime de l’immunité d’exécution des entreprises publiques en droit OHADA a connu une grande évolution à la faveur de la décision n° 103/2018 du 26 avril 2018 rendue par la troisième chambre de la CCJA que nous nous proposons d’analyser.
En l’espèce, la Société des Grands Hôtels du Congo avait été condamnée par un arrêt confirmatif du 28 mai 2015 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa en paiement d’une certaine somme d’argent au profit de M. Mbulu Museso. Sur cette base, celui-ci a fait pratiquer des saisies-attributions de créances sur les comptes de sa débitrice auprès des différents établissements financiers de la place pour avoir paiement de sa créance. Après dénonciation régulière desdites saisies, la débitrice élève des contestations.
Outre la juridiction présidentielle du tribunal du travail de Kinshasa/Gombe qui a rendu l’ordonnance MU 095 du 02 septembre 2015, le litige a été connu de la cour d’appel du Kinshasa/Gombe en date du 05 novembre 2015 et de la 3e chambre de la CCJA.
La Société des Grands Hôtels du Congo conteste devant le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE[1] Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement et de Voies d’Exécution du 10 avril 1998 dont l’article 49 détermine la juridiction compétente pour … Continue reading, les saisies-attributions de créances opérées par M. Mbulu Museso. Au soutien, de ses contestations, elle allègue qu’elle est une entreprise publique de l’État du Congo et qu’à ce titre, elle est couverte par l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE. Cette contestation lui a valu l’obtention de l’ordonnance d’annulation et de mainlevée de saisies par du Président de Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe qui en a décidé ainsi en considérant réellement ladite société comme est une entreprise publique couverte par l’immunité d’exécution.
En appel, le créancier saisissant demande le rejet des contestations élevées par sa débitrice et l’annulation de l’ordonnance de mainlevée de saisie. Il soutient notamment que la définition du concept d’entreprise publique relève du droit interne de chaque État partie et que conformément à la loi n° 18/10 du 07 juillet 2008[2]Loi fixant les règles relatives à l’organisation et la gestion du portefeuille de l’État. Selon l’article 3 de cette loi, l’entreprise publique est « toute entreprise du portefeuille de … Continue reading, sa débitrice qui ne saurait être assimilée à une entreprise publique est plutôt une société d’économique mixte ne pouvant bénéficier de l’immunité d’exécution. La cour d’appel de Kinshasa/Gombe a tout de même confirmé l’ordonnance MU 095 du 02 septembre 2015 en retenant tout simplement que la Société des Grands Hôtels du Congo est bénéficiaire de l’immunité d’exécution.
Article réservé aux Abonnés
Abonnez-vous à partir de 2000 FCFA pour accéder à tous les articles du site.
Références
↑1 | Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement et de Voies d’Exécution du 10 avril 1998 dont l’article 49 détermine la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, en l’occurrence le Président du Tribunal du Travail de Kinshasa/Gombe. |
---|---|
↑2 | Loi fixant les règles relatives à l’organisation et la gestion du portefeuille de l’État. Selon l’article 3 de cette loi, l’entreprise publique est « toute entreprise du portefeuille de l’État dans laquelle l’État ou toute autre personne morale de droit publique détient la totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales ». Dans le capital de la société en l’espèce, l’État et ses démembrements détiennent 50% des parts sociales et des personnes privées sont titulaires des 50% restant. Aux termes des conclusions de M. Mbulu Museso, la société serait une société d’économie mixte et non une entreprise publique et qu’à ce titre elle ne saurait bénéficier du principe de l’immunité d’exécution. |