Le privilège du nouvel apport en droit OHADA des procédures collectives

Emmanuel TSAGMO TAMEKO
Par Emmanuel TSAGMO TAMEKO
61 min de lecture

Résumé

Afin d’inciter les investisseurs à se sacrifier pour la sauvegarde de l’entreprise en difficulté, le législateur de l’OHADA a prévu un privilège de traitement en faveur des personnes qui acceptent de lui effectuer de véritables apports nouveaux. En effet, il ressort de l’analyse des articles 5-11, 11-1 et 33-1 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives qu’en cas d’échec de l’accord de conciliation, du concordat préventif, ou du concordat de redressement, et d’ouverture ultérieure d’une procédure de liquidation des biens, une priorité de paiement est accordée aux personnes qui avaient consenti, dans ces accords collectifs, un nouvel apport en trésorerie, ou fourni un nouveau bien ou service, au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité. Ainsi, si de prime abord le privilège du nouvel apport se présente comme une prime d’encouragement à l’audace des créanciers dévoués, il est, avant tout, un outil destiné au sauvetage de l’entreprise en difficulté.

Mots-clés : Entreprise en difficultés, privilège du nouvel apport, créanciers, sauvetage, prime d’encouragement.

Droit des faillites[1], des procédures collectives[2] ou de la « procédure collective de liquidation des entreprises »[3], droit des entreprises en difficultés[4] ou des difficultés de l’entreprise, droit de « l’entrepreneur en difficulté »[5] ou même droit « de la maladie ou de la mort des entreprises »[6], ces différentes terminologies ne traduisent pas un simple phénomène de mode. Il s’agit d’une évolution[7] qui va du droit de l’échec du commerçant au droit de la sauvegarde de l’entreprise défaillante[8], de l’entreprise qui rencontre des difficultés. Mais que faut-il entendre par entreprise en difficulté[9] ?

De façon générale, l’entreprise en difficulté « est une entreprise qui ne peut plus – ou qui, à bref délai, ne pourra plus – faire face à ses échéances. Le plus souvent, elle est exsangue, ni viable, ni solvable. Quelquefois, elle a encore des actifs et des marchés, et seuls une gestion médiocre, un cas fortuit ou la dureté de la conjoncture l’ont mise là où elle se trouve. Mais, qu’elle soit définitivement terrassée ou encore en état de se redresser, elle est, dans l’un et l’autre cas, incapable de pourvoir à ses charges avec les produits de ses ventes et les banques comme les fournisseurs lui refusent désormais tout nouveau crédit. Dès lors, faute de ressources et de soutien, sa trésorerie s’épuise, sa caisse se vide : l’entreprise ne peut qu’arrêter ses paiements »[10].

Ainsi définie, on comprend aisément qu’un auteur avisé ait pu dire : « Des entreprises en difficulté, on en trouve un peu partout en Afrique  ; des entreprises qui se redressent, on en cherche »[11]. Pourtant, devions-nous le rappeler, ce ne sont pas les moyens de redressement qui manquent[12]. En tout cas, après avoir constaté que : « Tant qu’il y aura des entreprises, il y’aura des entreprises en difficultés » [13], le Professeur François ANOUKAHA pense que « comme des personnes physiques malades, les personnes morales ont droit à un traitement qui peut leur permettre de guérir »[14].

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