De l’accès à la profession de notaire au Togo, la nécessité de revisiter la loi N°009-2001 du 16 Novembre 2001 portant statut des notaires pour une égalité devant les charges publiques

Mawuna Blu
Par Mawuna Blu
34 min de lecture

Il existe dans un État, on ne le rappellera jamais assez, trois pouvoirs classiques, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif relève de l’Assemblée Nationale et a pour mission de voter les lois de la République (articles 51 à 57 de la Constitution de la IVe République), tandis que le pouvoir exécutif est dévolu à l’exécutif et est chargé de la mise à exécution des lois votées, avec en sus, la prérogative d’édicter des règlements (le pouvoir réglementaire) par le biais de décrets et ordonnances. Au Togo, les attributions du pouvoir exécutif restent consacrées par les articles 58 à 111 de la constitution.

Quant au pouvoir judiciaire, ce troisième pouvoir qui retiendra davantage notre attention, il a le mandat d’interpréter les lois et de régler les litiges pouvant naître de l’application ou de l’exécution des lois et règlements de la République. Cette fonction est assurée par la justice, constituée de l’ensemble des juridictions du Togo. Afin de bien mener sa mission, la justice doit jouir d’une certaine liberté, qui est consacrée par les articles 113 à 115 de la constitution. 

Les juridictions sont tenues par des magistrats, assistés de différentes structures judiciaires, communément appelés auxiliaires de justice, dont la mission est destinée à faciliter la marche de l’instance et la bonne administration de la justice. On a, dans une première mesure, les auxiliaires du juge que sont les greffiers, les officiers de police judiciaire, les experts et administrateurs judiciaires divers, et dans une deuxième mesure, les auxiliaires des parties, que sont notamment les avocats, les conseils juridiques, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les notaires.

Parlant notamment du notaire, tout ce rappel étant fait, il faut préciser qu’il est un officier public ministériel, exerçant dans un cadre libéral, à titre individuel ou à titre d’associé, chargé de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses, des expéditions ou des extraits. Le notaire est donc un délégataire de la prérogative de la puissance publique, délégation qui lui permet d’authentifier des actes leur donnant ainsi la force exécutoire sur l’ensemble du territoire national. Conseil et informateur impartial des parties, le notaire, en vertu des prérogatives dont il est investi, intervient dans les actes les plus importants, tant de la vie individuelle, (testament, donation, vente immobilière…) que de la vie des affaires et autres (constitution et fonctionnement de sociétés, opération de fusions…), pour formaliser et sécuriser les rapports juridiques en cause et pour garantir la validité juridique des transactions réalisées. La loi prévoit le recours obligatoire au notaire dans certains domaines, comme en matière de contrat de mariage entre autres. La signature du notaire confère l’authenticité à l’acte instrumenté, lui conférant une grande force juridique et probatoire intangible voulue en principe inattaquable. 

Véritable acteur de la justice préventive et collecteur d’impôts, le notaire, par ses divers rôles, contribue à la promotion des investissements, à la justice sociale, à la stabilité nationale et à la paix[1] Voir pour plus de précision : Harayat Aminata Guèye, « Réflexion sur l’origine, l’évolution et les perspectives du notariat dans les pays membres de L’Union Economique et Monétaire de … Continue reading. On comprend dès lors que l’Etat ne saurait déléguer une telle prérogative de puissance publique ni conférer la qualité de notaire qu’aux citoyens et citoyennes ayant satisfait aux exigences et conditions objectives prévues par les textes de loi règlementant la profession dont l’accès se veut libre et égal à tout togolais sans discrimination et sans exclusion. Tant s’en faut pour s’assurer de la qualité des personnes, de leur moralité, de leur formation, de leur capacité ainsi que de leur sérieux. Mais devant le constat qu’en dix-sept années, n’ont pu accéder à la profession de notaire au Togo que les personnes en stage de notariat avant 2001 et quelques rares privilégiés ayant obtenu à l’étranger les diplômes requis, on en vient à se demander si la nouvelle loi notariale n° 009-2001 du 16 novembre 2001, intervenue pour moderniser la profession, a pu, de par son contenu, garantir, à ce jour, une égalité de chance aux Togolais et Togolaises, en matière d’accès à la profession. Un égal accès à la profession est-il évident, de nos jours, sans les décrets et autres mesures devant rendre applicables et observables diverses dispositions concernées de ladite loi ? Que comprendre finalement des difficultés déroutantes éprouvées par les nouveaux postulants pour accéder à la profession de notaire au Togo depuis la loi du 16 novembre 2001, venue moderniser la profession ? Qu’en est-il en réalité de cette profession au Togo ?

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Références

Références
1  Voir pour plus de précision : Harayat Aminata Guèye, « Réflexion sur l’origine, l’évolution et les perspectives du notariat dans les pays membres de L’Union Economique et Monétaire de l’Ouest africain (UEMOA), Cahier de droit 423 (2001) : 477-486.001 : 10.7202/04365ar sur http://www.africa-onweb.com/histoire/afrique-occidentale-fran%C3%A7aise.htm
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