La renonciation au recours en annulation dans l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage

Akueté P. SANTOS
Par Akueté P. SANTOS
15 min de lecture

Traiter de la renonciation est une entreprise redoutable tant ce concept additionne les ambiguïtés : l’acte de renonciation est à la fois un acte de bravoure, un acte de lâcheté et de foi qui traduit la confiance de celui qui renonce. On pourrait peut-être penser que celui qui recourt à l’arbitrage, témoigne sa confiance dans l’institution en renonçant de manière anticipée au recours en annulation.

La révision de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage a donné au législateur de l’OHADA, l’occasion de libéraliser un peu plus les règles de l’arbitrage particulièrement s’agissant du recours en annulation contre la sentence. Aux termes du nouvel alinéa 3 de l’article 25 AUA «…les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation contre la sentence arbitrale à la condition que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public international ». Le législateur instaure ainsi la liberté pour les parties de renoncer à un droit né dès le prononcé de la sentence, celui d’en demander l’annulation à la juridiction étatique compétente. La renonciation est présentée comme un acte de disposition par lequel une personne abandonne un droit ou une action.[1]

Dans l’acte uniforme, le recours en annulation apparaît comme une prérogative essentielle des parties pour se prémunir contre les éventuelles irrégularités de la sentence. Le juge étatique est ainsi conduit à procéder à un réexamen au fond non pas pour prendre sa revanche sur un litige qui lui avait échappé en première instance mais pour garantir le respect des règles fondamentales du procès équitable. Cela participe également de la nécessité de faire de l’arbitrage une alternative attrayante et crédible à la justice étatique encore empêtrée dans ses difficultés congénitales, structurelles.

Il convient de préciser que la sentence pouvant faire l’objet du recours en annulation est la sentence définitive c’est-à-dire, celle qui tranche définitivement le litige partiellement ou totalement que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure[2]. Le résultat recherché est l’annulation de sentence, les parties se retrouvent au même et semblable état à celui dans lequel elles étaient avant la sentence par rapport à la question tranchée.

Ce recours-là est dorénavant susceptible de renonciation d’accord parties. Une telle possibilité n’est pas totalement inédite en droit de l’arbitrage, elle existe dans certaines législations comme celles de la Belgique[3], de la Suisse ou de la Suède et dans nombre de règlements de centres d’arbitrage en Afrique notamment. L’article 29 .2 du règlement d’arbitrage de la CCJA prévoyait déjà que l’action en contestation de validité de la sentence « n’est recevable que si, dans la convention d’arbitrage, les parties n’y ont pas renoncé »[4] L’ouverture a néanmoins de quoi inquiéter dans la mesure où elle conduit les parties à se dessaisir de l’unique recours véritable en leur possession (I). Il reste à se demander si l’abandon en principe librement consenti sert les intérêts de l’institution en lui y apportant plus d’efficacité (II).

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