L’immunité d’exécution des entreprises publiques ne s’étend pas aux sociétés d’économie mixte !

Tchamyèlaba HILIM
Par Tchamyèlaba HILIM
38 min de lecture

Le régime de l’immunité d’exécution des entreprises publiques en droit OHADA a connu une grande évolution à la faveur de la décision n° 103/2018 du 26 avril 2018 rendue par la troisième chambre de la CCJA que nous nous proposons d’analyser.

 En l’espèce, la Société des Grands Hôtels du Congo avait été condamnée par un arrêt confirmatif du 28 mai 2015 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa en paiement d’une certaine somme d’argent au profit de M. Mbulu Museso. Sur cette base, celui-ci a fait pratiquer des saisies-attributions de créances sur les comptes de sa débitrice auprès des différents établissements financiers de la place pour avoir paiement de sa créance. Après dénonciation régulière desdites saisies, la débitrice élève des contestations.

Outre la juridiction présidentielle du tribunal du travail de Kinshasa/Gombe qui a rendu l’ordonnance MU 095 du 02 septembre 2015, le litige a été connu de la cour d’appel du Kinshasa/Gombe en date du 05 novembre 2015 et de la 3e chambre de la CCJA.

La Société des Grands Hôtels du Congo conteste devant le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE[1] Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement et de Voies d’Exécution du 10 avril 1998 dont l’article 49 détermine la juridiction compétente pour … Continue reading, les saisies-attributions de créances opérées par M. Mbulu Museso. Au soutien, de ses contestations, elle allègue qu’elle est une entreprise publique de l’État du Congo et qu’à ce titre, elle est couverte par l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE. Cette contestation lui a valu l’obtention de l’ordonnance d’annulation et de mainlevée de saisies par du Président de Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe qui en a décidé ainsi en considérant réellement ladite société comme est une entreprise publique couverte par l’immunité d’exécution. 

En appel, le créancier saisissant demande le rejet des contestations élevées par sa débitrice et l’annulation de l’ordonnance de mainlevée de saisie. Il soutient notamment que la définition du concept d’entreprise publique relève du droit interne de chaque État partie et que conformément à la loi n° 18/10 du 07 juillet 2008[2]Loi fixant les règles relatives à l’organisation et la gestion du portefeuille de l’État. Selon l’article 3 de cette loi, l’entreprise publique est « toute entreprise du portefeuille … Continue reading, sa débitrice qui ne saurait être assimilée à une entreprise publique est plutôt une société d’économique mixte ne pouvant bénéficier de l’immunité d’exécution. La cour d’appel de Kinshasa/Gombe a tout de même confirmé l’ordonnance MU 095 du 02 septembre 2015 en retenant tout simplement que la Société des Grands Hôtels du Congo est bénéficiaire de l’immunité d’exécution.

Le moyen fait grief à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué. Il soutient que les juges d’appel ont violé non seulement l’article 30 de l’AUPSRVE, mais aussi l’article 3 de la loi congolaise sus citée. Le moyen argue que l’immunité d’exécution ne doit bénéficier qu’à l’État à ses démembrements et aux entreprises publiques et qu’en vertu de la loi congolaise le débiteur serait une société d’économie mixte soumise au régime de droit privée.

La CCJA était donc appelée à répondre à la question suivante : une société d’économie mixte peut-elle bénéficier de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 de l’AUPSRVE au même titre qu’une entreprise publique ?

La réponse de la haute Cour est formelle. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et retient que dès lors qu’il est établi que la Société des Grands Hôtels du Congo est « une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’État du Congo et ses démembrements, une telle société étant d’économie mixte, elle demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres ». La cour conclut qu’en accordant l’immunité d’exécution au débiteur poursuivi, les juges d’appel ont fait une mauvaise application de la loi. En exerçant sa prérogative d’évocation[3]En vertu de l’article 14 alinéa 5 du traité de l’OHADA. Voir en ce sens I. NDAM, « L’évocation en matière judiciaire : obligation ou simple faculté pour la Cour Commune de … Continue reading, la CCJA après avoir rappelé sa compétence exclusive d’interprétation des dispositions de l’article 30 de l’AUPSRVE, annule l’ordonnance MU 095 rendue le 02 septembre 2015 par juridiction présidentielle du tribunal du travail de Kinshasa/Gombe et statuant à nouveau, valide les saisies-attributions pratiquées par le créancier.

Cette décision est d’un intérêt inédit. D’un point de vue théorique, la décision voit le jour dans un environnement doctrinal tumultueux. En effet, la question de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public est d’autant plus sensible qu’elle a fait couler beaucoup d’encre en droit OHADA[4]G. NAHM-TCHOUGLI, « L’immunité d’exécution ou de saisie des entreprises publiques dans l’espace OHADA », Revue Africaine de Droit, d’Économie et de Développement, 2005, Vol 1, … Continue reading. La position ferme de la CCJA à protéger les personnes morales de droit public par l’immunité d’exécution a semblé extrême. Cette jurisprudence longtemps critiquée n’avait aucune clémence pour les créanciers des entreprises publiques depuis l’affaire Togo Telecom du 7 juillet 2005[5]La toute première décision relative à l’interprétation de l’article 30 de l’AUPSRVE fut l’arrêt CCJA, N° 043/2005 du 7 juillet 2005 : Aziablévi YOVO et autres c./ Sté TOGO TELECOM, … Continue reading. La tendance jurisprudentielle élargissait de plus en plus le spectre des entreprises couvertes par l’immunité d’exécution. L’originalité de la présente décision réside dans le fait qu’elle marque pour la première fois une restriction du champ d’application de l’article 30 sus cité.

Du point de vue pratique, l’arrêt envoie un signal très rassurant pour les investisseurs[6]M. J. V. KODO, « Évolution de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière d’immunité … Continue reading. À vrai dire, l’extrême insaisissabilité des biens des personnes morales de droit public et des entreprises publiques, longtemps promue par la CCJA, était considérée comme une gêne pour les investisseurs qui n’avaient aucun moyen juridique efficace face à ce genre de débiteurs. Désormais, les investisseurs se voient encore plus rassurés à travers cette réduction du champ de couverture de l’immunité d’exécution.

Cet arrêt valide donc les saisies-attributions pratiquées sur les biens du débiteur poursuivi (II), après avoir retenu l’exclusion de la société d’économie mixte du domaine de l’immunité d’exécution de l’article 30 de l’AUPSRVE (I). 

I- L’exclusion de la société d’économie mixte du domaine de l’immunité d’exécution

Appelée à interpréter l’article 30 de l’AUPSRVE, la CCJA procède de prime abord, à la détermination des bénéficiaires de l’immunité d’exécution en excluant la société d’économie mixte. Pour mieux cerner cette position de la haute cour, il convient de revenir sur la caractérisation de la société d’économie mixte (A) et la consécration de régime juridique d’exécution de ce type de société (B).

A- La caractérisation de la société d’économie mixte 

La société d’économie mixte ne fait pas l’objet d’une définition par les actes uniformes de l’OHADA. A priori, la caractérisation d’une telle société n’est pas tirée de la forme sociale, car il s’agit souvent d’une société anonyme (SA) de droit commercial[7]Et rarement d’une société à responsabilité limité (SARL). Voir J.-D. DREYFUS, « Société d’économie mixte », Répertoire des sociétés, Janvier 2004, n° 19.. Elle est plutôt fondée sur la participation aussi bien des personnes publiques que des personnes privées dans le capital social. La société d’économie mixte s’entend alors d’une société commerciale constituée entre des personnes de droit privé et une ou plusieurs personnes de droit public, ayant un caractère d’un organisme de droit privé, mais dont les statuts contiennent généralement des dérogations au droit commun des sociétés[8] G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF 2000, p. 819.

 En droit français, les textes ne permettent pas non plus de concevoir une notion législative ou réglementaire de la société d’économie mixte. Toutefois, en vertu de la loi du 2 janvier 2002, la participation publique dans une société d’économie mixte doit être comprise entre 50 % et 85 % du capital social[9]B. FAURE, Droit des collectivités territoriales, Précis, Dalloz, 2e éd, 2011, n° 544.. L’on est tenté de s’interroger si la participation publique en deçà ou au-delà de cette marge peut-elle changer la nature de la société. La réponse devra être tirée de la définition littérale de la société d’économie mixte. Cela sous-entend donc que tant que la coopération public/privé demeure dans le capital social, la société ne peut être qu’une société d’économie mixte. Cependant, une nuance s’impose. Lorsque la participation publique dans une société est minime, on ne saurait valablement parler de société d’économie mixte, mais plutôt de société privée à simple participation publique[10]CE 19 avr. 1940, Sté Moteurs Gnôme et Rhône, Rec. CE, p. 144, DP 1940.3.17, concl. Josse. Il a été jugé que l’État ne détenant plus alors que 100 actions de la société des … Continue reading. La doctrine propose d’ailleurs une distinction entre les entreprises privées à participation publique et les entreprises publiques à participation privée,[11]Voir en ce sens A.G. DELION, L’État et les entreprises publiques, Sirey 1959, p. 28. les dernières conservant la qualification de société d’économie mixte tout en jouissant du statut d’entreprise publique. Dans l’hypothèse où le capital est détenu entièrement par une ou plusieurs personnes publiques, on parlera de société d’État[12]Ou société nationale ; Voir la définition, G. CORNU, op. cit., p. 820

L’entreprise publique en revanche est définie comme toute entreprise appartenant au secteur économique public national ou local[13]G. CORNU, op. cit., p. 341. Toutefois cette définition semble insuffisante car « la notion d’entreprise publique n’existe pas si l’on examine la classification des rubriques … Continue reading. Elle se présente moins comme une forme d’entreprise mais beaucoup plus comme un statut[14]Même s’il n’existe pas de statut général des entreprises publiques, le projet de loi déposé le 31 décembre 1948 dans ce sens n’ayant pas abouti. Voir A. G. DELION, Le statut des … Continue reading dont jouissent les sociétés nationales ou locales[15]B. CHENOT, L’organisation économique de l’État, Dalloz 1965, n° 331 et 363.. Quid alors du régime de la société d’économie mixte ? En réalité, toutes les sociétés d’économie mixte n’ont ni le même poids, ni le même intérêt. Les unes sont de véritables entreprises publiques, bénéficiant d’un régime exorbitant de droit commun et les autres une variété de sociétés privées n’échappant pas à leur régime naturel, ceci en raison l’importance de la participation des personnes publiques et aussi du pouvoir de contrôle et d’orientation[16]J.-D. DREYFUS, op. cit., n° 44.. Le reste dépendant de l’appréciation souveraine du juge.

Le droit congolais ne définit pas expressément la société d’économie mixte. Néanmoins, la loi n° 08/10 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’État donne des pistes à travers son article 3. Elle consacre en effet deux notions importantes. La première est celle de l’entreprise du portefeuille qui représente « toute société dans laquelle l’État ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité du capital social ou une participation ». La seconde, l’entreprise publique est « toute entreprise du portefeuille de l’État dans laquelle l’État ou toute autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité absolue du capital social ». Il s’en dégage qu’en droit congolais, l’entreprise publique est avant tout une entreprise du portefeuille de l’État. En revanche, pour que l’entreprise du portefeuille de l’État soit qualifiée d’entreprise publique, il faut que l’État ou toute autre personne morale de droit publique ne détienne pas juste une simple participation, mais plutôt la totalité ou la majorité absolue du capital social. Il s’ensuit qu’une simple participation d’une personne publique congolaise, en deçà de la majorité absolue dans une société privée, ne fait pas de cette société une entreprise publique. Cette société reste une entreprise du portefeuille de l’État, car la participation publique reste minoritaire. Cette dernière fait donc référence à la société d’économie mixte[17] D.-C. KOLONGELE EBERANDE, « Immunité d’exécution, obstacle à l’exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », en ligne … Continue reading

En droit OHADA pour qu’une personne bénéficie de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE, il faut qu’il s’agisse d’une « personne morale de droit public ou d’une entreprise publique ». La toute première question que la CCJA avait à régler en l’espèce était de savoir si la Société des Grands Hôtels du Congo est une entreprise publique. Elle répond en effet à la négative et sa réponse s’explique simplement. L’État ne détient pas la totalité des parts sociales de l’entreprise. De même, la participation publique n’atteint pas la majorité absolue des parts sociales[18] En l’espèce, l’État congolais détient 47% des parts, d’autres personnes publiques 3% et les 50 autres pourcents sont détenus par des personnes privées.. Ce raisonnement suffit à retenir que la société poursuivie n’est pas une entreprise publique, mais plutôt une société d’économie mixte, c’est-à-dire « une société anonyme dont le capital est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’État du Congo et ses démembrements », dont le régime juridique ne saurait être celui des entreprises publiques.

B- La consécration du régime juridique d’exécution de la société d’économie mixte 

Le régime juridique des sociétés d’économie mixte n’est pas homogène, car comme il a été souligné plus haut, ces sociétés n’ont ni le même poids, ni le même intérêt. Il varie donc en fonction de niveau de participation des personnes publiques dans le capital social.

D’un côté, une trop forte participation publique fait de la société d’économie mixte presqu’une société nationale, en considération des prérogatives de puissances publiques dont elle pourra bénéficier. C’est pourquoi certains auteurs proposent que de telles sociétés soient qualifiées de sociétés publiques à participation privée. De telles sociétés pourront sans doute bénéficier de l’immunité d’exécution de l’article 30 de l’AUPSRVE suivant l’interprétation a contrario de la décision de la CCJA.

D’un autre côté, une trop faible participation publique fait de la société d’économie mixte quasiment une société de droit privé et le Conseil d’État français est d’ailleurs arrivé à refuser la qualification de société d’économie mixte à une société dans laquelle la participation publique était trop infime[19] CE 19 avr. 1940, Sté Moteurs Gnôme et Rhône, préc.. Cela paraît tout de même curieux dans la mesure où le minimum de capital public nécessaire pour qu’apparaisse l’économie mixte n’est fixé nulle part.  De toute façon, qu’il s’agisse d’une société privée à proprement parler ou d’une société d’économie mixte, le régime sera le même, parce que la société d’économie mixte « demeure une entité de droit privé », notamment du point de vue de l’application des voies d’exécution où une telle société est sans réserve « soumise aux voix d’exécution sur ses biens propres ». 

C’est donc la première fois que la CCJA retient l’inapplicabilité de principe de l’immunité d’exécution aux sociétés dans lesquelles la participation publique n’atteint pas la majorité absolue. Le régime infère que désormais la présence de l’État ou d’une personne morale de droit public dans une société – d’économie mixte – ne fait pas de celle-ci de jure bénéficiaire de l’immunité d’exécution[20] Voir le commentaire de J. KAPUYA MELEKA, « Immunité d’exécution en droit OHADA, Quelques réflexion à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence actuelles des États parties … Continue reading. Encore faudrait-il que la ou les personnes publiques détiennent la majorité absolue, c’est-à-dire plus de la moitié des parts sociales. 

Cette logique permet de déduire que si la participation des personnes publiques dans le capital de la Société des Grands Hôtels du Congo était supérieure à la moitié des parts sociales, elle aurait basculé dans un régime plus favorable susceptible de lui faire bénéficier de l’immunité d’exécution. Avec une participation publique de 50% le débiteur est passé tout près de l’immunité d’exécution et aurait donc, le cas échéant à 51%, pu faire confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe pour bénéficier de la mainlevée ordonnée par le Président du Tribunal du même lieu.

Le régime de l’immunité d’exécution de l’article 30 de l’AUPSRVE est désormais variable. L’immunité s’applique sans réserve lorsqu’il s’agit des personnes morales de droit public stricto sensu, c’est-à-dire l’État et les collectivités territoriales. En revanche, lorsqu’il s’agit des entreprises publiques, un exercice de caractérisation s’impose, car la simple présence de l’État dans une société ne suffit pas pour qu’elle soit qualifiée d’entreprise publique. Le critère d’appréciation de l’entreprise concernée est, à la lecture de la décision de la CCJA, tout simplement patrimonial.

Il convient de rappeler que l’exonération des personnes morales de droit public des mesures d’exécution est en effet commandée par le mobile de l’intérêt général[21] W. D. KABRE, « L’immunité d’exécution des entreprises publiques en droit OHADA : la CCJA apporte une pierre à l’édifice de son régime », L’Essentiel Droits africains … Continue reading et fondée sur la nécessaire protection du service public et sur les règles de la comptabilité publique[22]Voir en ce sens A.-M. H. ASSI-ESSO, N. DIOUF, OHADA : Recouvrement des créances, Bruylant, Bruxelles, Collection droit uniforme africain, 2002, n° 65. Cependant certains auteurs s’opposent … Continue reading. Sur la base de ces principes, le patrimoine de l’État se doit d’être protégé. Toutefois, cette protection qui ne devra pas être abusive doit être limitée. Au nom du principe de protection du service public, l’on ne saurait défavoriser les créanciers d’une entreprise créée sous la forme de société commerciale et dans le capital de laquelle la participation publique n’est pas majoritaire. Le faire reviendrait tout simplement à protéger essentiellement des capitaux privés juste parce logés près des capitaux publics. La décision de la CCJA relève donc du bon sens dès lors qu’elle valide l’exécution forcée faite sur les avoirs du débiteur poursuivi en l’espèce.

II- La validation des saisies-attributions pratiquées sur les avoirs de la société d’économie mixte 

La reconnaissance de la compétence de la CCJA (A), d’une incidence majeure sur le droit appliqué en l’espèce, a permis de valider l’exécution forcée effectuée sur les biens du débiteur, aboutissant ainsi à la circonscription du domaine d’application du principe de l’immunité d’exécution en droit OHADA (B).

A- L’exclusivité de la compétence d’interprétation de la CCJA 

Pour procéder à la validation des saisies-attributions opérées sur les comptes bancaires de la Société des Grands Hôtel du Congo, le juge de cassation a dû affirmer en premier lieu sa compétence exclusive d’appréciation fondée sur l’application de l’article 30 de l’AUPSRVE. L’affirmation de la compétence de la CCJA est d’un enjeu majeur, car la décision finale en dépend.

Au recours exercé par M. Mbulu Museso, son débiteur a en effet excipé l’incompétence de la CCJA à connaitre du litige. Il relève notamment que la violation reprochée par le pourvoi à la Cour d’appel ne concerne que le droit interne de la République Démocratique du Congo (RDC) en considérant que la détermination des entreprises bénéficiaires de l’immunité d’exécution est renvoyée au droit interne de chaque État partie de l’OHADA.

Pour apprécier objectivement l’exclusivité de compétence de la CCJA, il faut revenir sur le texte qui a été appliqué. La CCJA a-t-elle fait application du droit congolais ou du droit OHADA ?

L’article 30 alinéa 1 de l’AUPSRVE fixe le principe de l’immunité d’exécution sans en énoncer les bénéficiaires. C’est seulement à la lecture de l’alinéa 2 qui pose la règle de compensation des dettes entre les personnes publiques et leurs créanciers que l’on vient à se rendre compte que les bénéficiaires de l’immunité d’exécution sont « les personnes morales de droit public ou les entreprises publiques ». Ce choix du législateur est source d’ambiguïté, d’autant plus que la doctrine s’est pendant longtemps interrogée sur les véritables bénéficiaires du régime de l’immunité d’exécution. Il a fallu attendre l’affaire Togo Télécom[23] L’arrêt CCJA, N° 043/2005 du 7 juillet 2005 : Aziablévi YOVO et autres c./ Sté TOGO TELECOM, Recueil de Jurisprudence de la CCJA, N° 6, juin-décembre 2005. pour que la CCJA interprète pour la première fois l’article 30 en présentant un spectre élargi des personnes bénéficiaires. Pour autant l’inquiétude n’est pas réglée, car cette décision et toute la jurisprudence postérieure à fait l’objet vives critiques. 

La particularité de la présente décision est qu’elle tranche nettement avec celle des arrêts précédents qui semblaient reconnaître aux États-parties la latitude de déterminer, sans distinction de forme et sans aucune limitation, les entreprises publiques bénéficiaires de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 susvisé[24]Voir en ce sens, M. F. MBODJI, « L’actualité de l’immunité d’exécution des entreprises publiques des États parties de l’OHADA », Wolters Kluver, en … Continue reading. C’est pour cela que la défenderesse au pourvoi considère que « le législateur a laissé la latitude à chaque État partie de déterminer et de préciser en toute souveraineté les personnes dont il entend faire bénéficier l’immunité d’exécution. Qu’à ce titre, pour le Congo, toutes les entreprises publiques, sans distinction, sont couvertes par l’immunité d’exécution », pour invoquer l’incompétence de la CCJA à connaître du litige relatif à la détermination des personnes publiques susceptibles de bénéficier de l’immunité d’exécution. 

La CCJA rejette purement et simplement ce moyen. Elle affirme sa compétence exclusive en retenant que l’AUPSRVE n’a « nullement renvoyé au droit national la question de détermination des personnes bénéficiaires comme il l’a fait pour les biens insaisissables ». En réalité, l’article 51 du même Acte dispose que « les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties ». Pour cela, la compétence pour connaître des litiges y afférents est de jure reconnue aux juridictions internes qui ne feront, le cas échéant, qu’appliquer le droit national. Mais en l’espèce, pour ce qui est des personnes bénéficiaires de l’immunité d’exécution, l’absence de détermination précise ne suppose pas qu’elle est renvoyée au droit national des États parties. Elle demeure strictement régie par l’article 30 qui relève de la compétence exclusive d’interprétation de la CCJA.

Cependant, la logique du raisonnement de la CCJA laisse croire qu’elle s’est tout de même appuyée sur les dispositions de droit congolais, même si cela n’apparaît pas clairement. En effet, les dispositions de l’article 3 de la loi n° 08/10 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’État mettent une différence entre une simple entreprise du portefeuille de l’État et l’entreprise publique. Par analogie, la société d’économie mixte retenue par la CCJA correspond à l’entreprise du portefeuille de l’État qui admet la possibilité de participation publique en deçà de la majorité absolue, contrairement à l’entreprise publique où la ou des personnes publiques doivent détenir la totalité ou la majorité absolue des parts sociales. La CCJA, même si elle ne s’est pas expressément fondée sur l’article 3 de la loi congolaise susvisée pour rendre sa décision, s’en est fortement inspirée afin d’interpréter l’équivoque article 30 de l’AUPSRVE et elle a le mérite d’avoir réduit le champ d’application de l’immunité d’exécution en droit OHADA.

B- La restriction du domaine d’application du principe de l’immunité d’exécution 

La jurisprudence antérieure de la CCJA a toujours accordé l’immunité à toutes sociétés ayant une coloration publique. Dans l’affaire Togo Telecom du 7 juillet 2005, la haute cour a retenu qu’au sens de l’article 30 de l’AUPSRVE alinéas 1 et 2, les entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, bénéficient du principe général de l’immunité d’exécution accordée au personnes morales de droit public ; qu’il en est ainsi, même si la loi nationale en dispose autrement. 

Cette solution fut sévèrement critiquée d’autant plus que la société Togo Telecom était une entreprise soumise à la comptabilité privée et n’assumait pas une mission de service public et que l’article 2 de la loi togolaise n° 90/126 du 4 décembre 1990 disposait que « les règles du droit privé, notamment celles du droit civil, du droit du travail et du droit commercial … sont applicables aux entreprises publiques ». La position de la CCJA à l’époque est apparue péremptoire dans la mesure où le raisonnement qui la sous-tend, élargissait excessivement la notion d’entreprise publique susceptible de bénéficier de l’immunité d’exécution.  Le sort des partenaires dont ces entreprises étaient débitrices fut ainsi scellé et les créances des investisseurs se retrouvèrent à mal de protection. 

Des critiques ont émergé de tous côtés, certaines ayant même évoqué que la décision portait atteinte aux objectifs que se sont assignés les signataires des Actes uniformes OHADA qui visent notamment à ce que « le droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l’essor de celle-ci et d’encourager l’investissement ». Cette conception extensive de l’immunité d’exécution, a été maintenue par la CCJA, et « cela était perçue par les investisseurs privés comme un risque juridique de non-recouvrement de leurs créances vis-à-vis de sociétés commerciales appartenant, en tout ou partie, à des personnes morales de droit public »[25] O. BUSTIN et H. FANSI, « Immunité d’exécution des sociétés commerciales appartenant à une personne morale de droit public : évolution de la jurisprudence de la CCJA », … Continue reading.

La CCJA n’a pas hésité à durcir le ton malgré les critiques, par une nouvelle décision du 13 mars 2014 à travers laquelle, il a été jugé que même « si des dispositions nationales soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques, dont le Port Autonome de Lomé, bénéficient, aux termes de l’article 30 alinéa 1 de l’AUPSRVE, de l’immunité d’exécution et qu’en ordonnant le sursis à l’exécution du jugement entrepris, le juge des référés d’appel de Lomé n’a en rien violé l’article 30 précité »[26] CCJA, 3e ch., n° 024, 13 mars 2014, P n° 022/2008/PC du 21 avril 2008, KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé, Ohadata J-15-115.. La même position a été renforcée par une décision du 18 mars 2016 où la CCJA accentue que « le fait que la loi ivoirienne n°97-519 du 04-9-1997 portant définition et organisation des sociétés d’État ait soumis le Fonds d’Entretien Routier aux règles de droit privé est inopérant par rapport à l’immunité prévue à l’article 30 de l’AUPSRVE en vertu de l’article 10 du Traité OHADA »[27] CCJA, 1ère ch., n° 044/2016, 18 mars 2016, P. n° 153/2012/PC du 2 novembre 2012, GNANKOU GOTH Philippe c/ 1) Fonds d’Entretien Routier dit « FER », W. D. KABRE, op. cit., p. 2.

Le contexte rendait de moins en moins sécurisés, les investissements dans l’espace OHADA et un revirement était devenu plus que nécessaire[28] Voir M. J. V. KODO, « Analyse du contentieux OHADA à travers le Code IDEF annoté », in L’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA, sous la direction de … Continue reading. L’arrêt du 26 février 2018 vient comme un vent de soulagement pour les investisseurs. Par cet arrêt, la CCJA rétablit la confiance des investisseurs. L’immunité d’exécution dont on croyait le champ d’application illimité dès lors qu’une personne publique est présente dans le capital de toute société, même de droit privé, se trouve enfin circonscrit. Désormais, « les entreprises publiques sous forme sociétale ne peuvent plus échapper aux poursuites de leurs créanciers, donnant en même temps les critères de distinction des entreprises bénéficiaires ou non de l’immunité d’exécution qui restreint le champ d’application de l’article 30 alinéa 1 de l’AUPSRVE »[29] M. F. MBODJI, idem..

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Références

Références
1  Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement et de Voies d’Exécution du 10 avril 1998 dont l’article 49 détermine la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, en l’occurrence le Président du Tribunal du Travail de Kinshasa/Gombe.
2 Loi fixant les règles relatives à l’organisation et la gestion du portefeuille de l’État. Selon l’article 3 de cette loi, l’entreprise publique est « toute entreprise du portefeuille de l’État dans laquelle l’État ou toute autre personne morale de droit publique détient la totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales ». Dans le capital de la société en l’espèce, l’État et ses démembrements détiennent 50% des parts sociales et des personnes privées sont titulaires des 50% restant. Aux termes des conclusions de M. Mbulu Museso, la société serait une société d’économie mixte et non une entreprise publique et qu’à ce titre elle ne saurait bénéficier du principe de l’immunité d’exécution.
3 En vertu de l’article 14 alinéa 5 du traité de l’OHADA. Voir en ce sens I. NDAM, « L’évocation en matière judiciaire : obligation ou simple faculté pour la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ? », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 3, septembre 2013, Doctrine. V° égal, B. Diallo, « Réflexions sur le pouvoir d’évocation de la CCJA dans le cadre du Traité de l’OHADA, Revue trimestrielle de droit et de jurisprudence des affaires, N° 1, p. 55. Penant N° 858, p. 40. Adde E. ASSEPO ASSI, « La Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA : un troisième degré de juridiction ? », RIDC 2005, 57-4, pp. 943-955.
4 G. NAHM-TCHOUGLI, « L’immunité d’exécution ou de saisie des entreprises publiques dans l’espace OHADA », Revue Africaine de Droit, d’Économie et de Développement, 2005, Vol 1, N° 6, pp. 574-582 ; F. ONANA ETOUNDI, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA », Revue de droit uniforme africain, n°000- 09/08/2010, Ohadata D-13-55. V° égal M. F. SAWADOGO, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA », Revue camerounaise de l’arbitrage, Actes de colloque des 14 et 15 janvier 2008, Numéro spécial (2), Févier 2010, p. 136-159 ; Du même auteur, « La question de la saisissabilité ou de l’insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA », D-07-16. Aussi sur la question voir K. TAMEGHE, La protection du débiteur dans les procédures individuelles d’exécution, Paris, L‘Harmattan, 2004.
5 La toute première décision relative à l’interprétation de l’article 30 de l’AUPSRVE fut l’arrêt CCJA, N° 043/2005 du 7 juillet 2005 : Aziablévi YOVO et autres c./ Sté TOGO TELECOM, Recueil de Jurisprudence de la CCJA, N° 6, juin-décembre 2005, p. 25 ; Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 8. obs. Filiga Michel SAWADOGO in Ohadata D-07-16. Le même rigorisme de la CCJA a marqué toutes les décisions qui ont suivi dans la foulée : CCJA, 3e ch., N° 024, 13 mars 2014, KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé, Ohadata J-15-115. De même CCJA, 1ère ch., n° 044/2016, 18 mars 2016, GNANKOU GOTH Philippe c/ 1) Fonds d’Entretien Routier dit « FER », 2) Société ECOBANK Côte d’Ivoire.
6 M. J. V. KODO, « Évolution de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière d’immunité d’exécution »,[http://www.ohada.com/actualite/4188/evolution-de-la-jurisprudence-de-la-cour-commune-de-justice-et-d-arbitrage-de-l-ohada-en-matiere-d-immunite-d-execution.html], consulté le 15/03/2019.
7 Et rarement d’une société à responsabilité limité (SARL). Voir J.-D. DREYFUS, « Société d’économie mixte », Répertoire des sociétés, Janvier 2004, n° 19.
8  G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF 2000, p. 819.
9 B. FAURE, Droit des collectivités territoriales, Précis, Dalloz, 2e éd, 2011, n° 544.
10 CE 19 avr. 1940, Sté Moteurs Gnôme et Rhône, Rec. CE, p. 144, DP 1940.3.17, concl. Josse. Il a été jugé que l’État ne détenant plus alors que 100 actions de la société des moteurs Gnôme et Rhône sur un total de 288 000, la personne en cause ne pouvait être qualifiée de société d’économie mixte.
11 Voir en ce sens A.G. DELION, L’État et les entreprises publiques, Sirey 1959, p. 28.
12 Ou société nationale ; Voir la définition, G. CORNU, op. cit., p. 820
13 G. CORNU, op. cit., p. 341. Toutefois cette définition semble insuffisante car « la notion d’entreprise publique n’existe pas si l’on examine la classification des rubriques de droit administratif établie par le Conseil d’État. Celui-ci ne connaît que des établissements publics, soit à caractère administratif, soit à caractère industriel et commercial », voir en ce sens J.-P. BUFFELAN-LANORE, « A la recherche de l’entreprise publique », LPA 2 juin 1995, n° 66, p. 4.
14 Même s’il n’existe pas de statut général des entreprises publiques, le projet de loi déposé le 31 décembre 1948 dans ce sens n’ayant pas abouti. Voir A. G. DELION, Le statut des entreprises publiques, 1963, p. 32 et s.
15 B. CHENOT, L’organisation économique de l’État, Dalloz 1965, n° 331 et 363.
16 J.-D. DREYFUS, op. cit., n° 44.
17  D.-C. KOLONGELE EBERANDE, « Immunité d’exécution, obstacle à l’exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », en ligne [http://www.ohada.com/content/newsletters/1961/immunite-d-execution-eberande-kolongele.pdf].
18  En l’espèce, l’État congolais détient 47% des parts, d’autres personnes publiques 3% et les 50 autres pourcents sont détenus par des personnes privées.
19  CE 19 avr. 1940, Sté Moteurs Gnôme et Rhône, préc.
20  Voir le commentaire de J. KAPUYA MELEKA, « Immunité d’exécution en droit OHADA, Quelques réflexion à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence actuelles des États parties du Traité OHADA et de la CCJA », En ligne [https://juriafrique.com/blog/2018/12/26/immunite-dexecution-en-droit-ohada-quelques-reflexions-a-la-lumiere-de-la-doctrine-et-de-la-jurisprudence-actuelles-des-etats-parties-du-traite-ohada-et-de-la-ccja/], consulté le 31 mars 2019. 
21  W. D. KABRE, « L’immunité d’exécution des entreprises publiques en droit OHADA : la CCJA apporte une pierre à l’édifice de son régime », L’Essentiel Droits africains des affaires, janvier 2017, n° 1, p. 2).
22 Voir en ce sens A.-M. H. ASSI-ESSO, N. DIOUF, OHADA : Recouvrement des créances, Bruylant, Bruxelles, Collection droit uniforme africain, 2002, n° 65. Cependant certains auteurs s’opposent à cette l’explicitation que l’on donne du principe de l’immunité d’exécution. Voir en ce sens D.-C. KOLONGELE EBERANDE, op.cit., p. 20.
23  L’arrêt CCJA, N° 043/2005 du 7 juillet 2005 : Aziablévi YOVO et autres c./ Sté TOGO TELECOM, Recueil de Jurisprudence de la CCJA, N° 6, juin-décembre 2005.
24

Voir en ce sens, M. F. MBODJI, « L’actualité de l’immunité d’exécution des entreprises publiques des États parties de l’OHADA », Wolters Kluver, en ligne[https://www.actualitesdudroit.fr/browse/afrique/ohada/15989/l-actualite-de-l-immunite-d-execution-des-entreprises-publiques-des-etats-parties-de-l-ohada].

25  O. BUSTIN et H. FANSI, « Immunité d’exécution des sociétés commerciales appartenant à une personne morale de droit public : évolution de la jurisprudence de la CCJA », L’Essentiel Droits africains des affaires, octobre 2018, n°09, p. 2.
26  CCJA, 3e ch., n° 024, 13 mars 2014, P n° 022/2008/PC du 21 avril 2008, KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé, Ohadata J-15-115.
27  CCJA, 1ère ch., n° 044/2016, 18 mars 2016, P. n° 153/2012/PC du 2 novembre 2012, GNANKOU GOTH Philippe c/ 1) Fonds d’Entretien Routier dit « FER », W. D. KABRE, op. cit., p. 2.
28  Voir M. J. V. KODO, « Analyse du contentieux OHADA à travers le Code IDEF annoté », in L’effectivité du droit économique dans l’espace OHADA, sous la direction de David HIEZ et Sévérine MENETREY, L’Harmattan 2016, p. 273 à 278.
29  M. F. MBODJI, idem.
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