L’EFFICACITE DE LA CLAUSE D’ELECTIO JURIS DANS LES CONTRATS D’ETAT

MANGA BINELI Timothée
Par MANGA BINELI Timothée
92 min de lecture

Résumé :

Clause de choix du droit applicable, la clause d’electio juris est sujette à controverse quant à son efficacité dans les contrats d’Etat. Tirant l’une de leurs particularités du fait de la présence d’un Etat en tant que partie contractante avec une personne privée étrangère, ces contrats rendent contestable l’efficacité de la clause d’electio juris. Toutefois, dans certains cas, l’efficacité de la clause d’electio juris n’est pas négligeable. Elle est perceptible à travers les garanties tant matérielles que processuelles. Abordant la question de l’étendue de l’efficacité de la clause d’electio juris dans les contrats d’Etat, la présente étude vise à mettre en lumière les difficultés et les possibilités de concrétisation de l’efficacité de la clause d’electio juris dans les contrats d’Etat.

Mots-clés : clause, contrat d’Etat, droit applicable, efficacité, electio juris.

Abstract :

Clause of choice of applicable law, the electio juris clause is subject to controversy as to its effectiveness in state contracts. Drawing one of their particularities from the fact of the presence of a State as a contracting party with a foreign private person, these contracts make the effectiveness of the electio juris clause questionable. However, in some cases, the effectiveness of the electio juris clause is not negligible. It is perceptible through both material and procedural guarantees. Addressing the question of the extent of the effectiveness of the electio juris clause in state contracts, the present study aims to highlight the difficulties and the possibilities of the concretization of the effectiveness of the electio juris clause in state contracts.

Keywords: clause, state contract. applicable law, efficiency, electio juris.

Introduction

Parmi les clauses[1] significatives des contrats d’Etat suscitant beaucoup d’attentions et d’attraits figurent incontestablement la clause d’electio juris[2], non pas à cause de sa simplicité apparente mais de son utilité intrinsèque[3].

Encore appelée la clause de choix du droit applicable, la clause d’electio juris est une stipulation contractuelle dans laquelle les parties prévoient le droit applicable en cas de survenance d’un litige dans leur contrat. Lorsqu’elle est prise en compte, l’efficacité de la clause d’electio juris est perceptible dans la résolution des contentieux en matière contractuelle. L’efficacité renvoie « au caractère de ce qui est efficace »[4]. Elle « vise à évaluer la capacité d’un système à satisfaire ses objectifs, c’est-à-dire les raisons mêmes de sa création »[5]. Rattachée à la clause d’electio juris, l’efficacité s’entendrait d’une évaluation de la capacité de cette clause à satisfaire ses objectifs, ou encore les raisons mêmes de sa création.

La pertinence de la clause d’electio juris est fortement justifiée dans les contrats d’Etat. La clause d’electio juris participe au renforcement de l’équilibre des parties dans les contrats d’Etat. Habituellement perçus comme des contrats conclus entre un Etat et une personne privée de nationalité étrangère, les contrats d’Etat mettent en rapport des intérêts hautement opposés.

D’un côté, il y a les intérêts de l’Etat partie au contrat qui sont couverts par l’aléa de souveraineté[6]. La souveraineté permanente de l’État sur les ressources naturelles a été reconnue pour la première fois dans la Résolution 523 (VI) du 12 février 1952 de l’Organisation des Nations Unies[7]. Le contenu de ce principe a été précisé dans la Résolution 1803 du 14 décembre 1962 de l’Organisation des Nations Unies, comme un corollaire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, destiné à soutenir l’indépendance politique et économique, notamment des nouveaux Etats et des pays en voie de développement, annonçant leur droit souverain à s’autodéterminer quant à leurs ressources naturelles[8]. Selon ce principe, chaque État détiendrait le droit d’utiliser, d’exploiter et de disposer des richesses et des ressources naturelles présentes dans son territoire, ainsi que celui de décider en dernière instance et en toute indépendance du sort de ces ressources naturelles et des activités économiques qui s’y exercent. Le code minier camerounais indique que : « les mines sont et demeurent la propriété de l’État »[9]. Cette propriété de l’Etat est une propriété exclusive en ce sens qu’aucune personne physique ou morale, ne peut prétendre à un quelconque droit de propriété, et l’Etat ne peut la partager avec quiconque à titre de copropriété. Aussi, ce droit de propriété de l’Etat est inaliénable et imprescriptible en ce qu’aucune personne ne peut en demander l’aliénation l’Etat ne peut pas perdre ce droit par prescription[10].

D’un autre côté, il y a les intérêts de la partie privée étrangère jouissant simplement d’une éventuelle protection de son pays d’origine[11]. Cette protection est généralement mise en œuvre à travers les clauses de couverture[12] contenues dans les traités d’investissement[13]. La clause de couverture s’est développée dans la pratique conventionnelle des Etats afin d’assurer que la violation d’un engagement de l’Etat envers un investisseur constitue une violation du traité. Le modèle de traités bilatéraux d’investissement (TBI) de la Suisse de 1995 en son article 10 alinéa 2 stipule que : « Chacune des parties Contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante ». On peut également citer l’article 10 alinéa 1 du traité sur la Charte de l’énergie qui énonce que : « Chaque partie contractante respecte les obligations qu’elle a contractées vis-à-vis d’un investisseur ou à l’égard des investissements d’une autre partie contractante ».

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