LE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL DANS LA LOI N°2021-012 DU 18 JUIN 2021 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Yaovi A. MONTCHO
Par Yaovi A. MONTCHO
84 min de lecture

Le 18 juin 2021, une nouvelle loi a été introduite dans la législation togolaise du travail pour prendre en compte les mutations technologiques et les transformations socio-professionnelles intervenues depuis 2006. Il s’agit de la loi n°2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail qui vient remplacer la loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail vieille de quinze (15) ans. Cette nouvelle loi contient d’importantes innovations, parmi lesquelles le licenciement pour motif personnel.

Le terme licenciement signifie la « cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur »[1]. La même définition est reprise par le nouveau code du travail à l’alinéa 1er de l’article 77 : «  Constitue un licenciement (…), toute rupture du contrat à l’initiative de l’employeur… ».

La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est traditionnellement considérée comme l’expression de son pouvoir disciplinaire ou comme « un instrument de gestion de l’entreprise lorsqu’elle fait l’écho de difficultés économiques, de mutations technologiques, ou même d’une réorganisation intérieure de l’entreprise »[2] qui se traduisent respectivement par le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique.

Pour P. WAQUET, « le licenciement personnel tient de près ou de loin à la personne du salarié : c’est un fait ou un ensemble de faits se rattachant à la personne du salarié qui provoque la rupture du contrat de travail»[3].

Le licenciement pour motif personnel est défini dans le nouveau code du travail comme « toute rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, pour l’un des motifs suivants inhérents à la personne du travailleur »[4]. Il s’oppose donc au licenciement pour motif économique défini comme « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression, transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, de la réorganisation de l’entreprise ou de l’établissement nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de la cessation définitive de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement » [5].

Ainsi, le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique sont à l’initiative de l’employeur, cependant ils se distinguent l’un de l’autre par le motif du licenciement.

En effet, dans le clivage traditionnel entre licenciement inhérent à la personne du travailleur et licenciement non inhérent à sa personne, le motif assume  plusieurs fonctions. Il sert parfois de fondement à la décision, d’autres fois il en constitue le critère.

Le 18 juin 2021, une nouvelle loi a été introduite dans la législation togolaise du travail pour prendre en compte les mutations technologiques et les transformations socio-professionnelles intervenues depuis 2006. Il s’agit de la loi n°2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail qui vient remplacer la loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail vieille de quinze (15) ans. Cette nouvelle loi contient d’importantes innovations, parmi lesquelles le licenciement pour motif personnel.

Le terme licenciement signifie la « cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur »[1]. La même définition est reprise par le nouveau code du travail à l’alinéa 1er de l’article 77 : «  Constitue un licenciement (…), toute rupture du contrat à l’initiative de l’employeur… ».

La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est traditionnellement considérée comme l’expression de son pouvoir disciplinaire ou comme « un instrument de gestion de l’entreprise lorsqu’elle fait l’écho de difficultés économiques, de mutations technologiques, ou même d’une réorganisation intérieure de l’entreprise »[2] qui se traduisent respectivement par le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique.

Pour P. WAQUET, « le licenciement personnel tient de près ou de loin à la personne du salarié : c’est un fait ou un ensemble de faits se rattachant à la personne du salarié qui provoque la rupture du contrat de travail»[3].

Le licenciement pour motif personnel est défini dans le nouveau code du travail comme « toute rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, pour l’un des motifs suivants inhérents à la personne du travailleur »[4]. Il s’oppose donc au licenciement pour motif économique défini comme « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression, transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, de la réorganisation de l’entreprise ou de l’établissement nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de la cessation définitive de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement » [5].

Ainsi, le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique sont à l’initiative de l’employeur, cependant ils se distinguent l’un de l’autre par le motif du licenciement.

En effet, dans le clivage traditionnel entre licenciement inhérent à la personne du travailleur et licenciement non inhérent à sa personne, le motif assume  plusieurs fonctions. Il sert parfois de fondement à la décision, d’autres fois il en constitue le critère.

Article réservé aux Abonnés

Abonnez-vous à partir de 2000 FCFA pour accéder à tous les articles du site.

Partager cet article
Laissez un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous n’êtes pas autorisé à copier ce contenu.