Introduction
« Chaque Etat devra organiser un service d’inspection…, afin d’assurer l’application des lois et règlements pour la protection des travailleurs ». En disposant ainsi, l’article 427 du titre XIII du traité de Versailles[2], laisse entrevoir la principale mission de l’inspection du travail : celle du contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. L’institution d’un tel service est d’une importance capitale pour l’Organisation Internationale du Travail (OIT), car elle permettra l’amélioration des conditions de travail[3] dont la réalisation est tributaire de la mise en œuvre du contrôle de l’application de la législation du travail[4]. « Inspection du travail et lutte contre le travail au noir ». Tel le sujet au centre de cette étude.
Inspecter, c’est « examiner avec soin pour surveiller, contrôler, vérifier»[5]. La convention n° 81 de l’OIT définit le système d’inspection du travail comme étant un système chargé :
- d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application desdites dispositions ;
- de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales ;
- de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
L’inspection du travail est donc chargée de veiller à l’application de la législation du travail, d’informer et de conseiller les partenaires sociaux, et de porter à l’attention des autorités compétentes les abus qui n’auraient pas été pris en compte par la législation du travail.
Les instruments internationaux concernant l’inspection du travail comprennent essentiellement deux conventions :
– la convention n° 81 de l’OIT sur l’inspection du travail applicable à l’industrie et au commerce (1947). Cette première convention est considérée comme la convention de base. C’est elle qui a servi de modèle à la plupart des législations nationales ;
– la convention n° 129 de l’OIT sur l’inspection du travail applicable à l’agriculture (1969)[6].
Le travail est une activité consciente et volontaire, naturelle mais souvent pénible, en ce qu’elle comporte un effort, appliquée à l’élaboration d’une œuvre utile, matérielle ou immatérielle. Le travail est donc attaché à l’idée de souffrance[7]. Cependant, l’importance de l’élément de peine est compensée par la joie puisant ses racines dans l’œuvre et dans le sentiment de l’appartenance à une communauté de travail[8]. On peut alors distinguer plusieurs formes de travail : le travail légal, le travail informel, le travail forcé, le travail clandestin, le travail au noir.
La notion de « travail au noir », objet de cette réflexion, n’a pas de définition juridique univoque. En règle générale, il désigne un travail pour autrui effectué en dehors des conditions légales, notamment au regard des législations fiscale et sociale[9]. Cela peut aller de l’exécution de petits travaux artisanaux en dehors des heures de travail à l’exercice illégal exclusif d’une activité lucrative en contournement du droit fiscal, du droit des assurances sociales, du droit de la concurrence et, en particulier, du droit des étrangers…
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