Note sous l’arrêt CCJA, 3e Ch., N° 094/2021 du 27 mai 2021, Société Fatiah Holding SA et Aïssata Dicourou BA c/ Société ORABANK Mali SA (Succursale de ORABANK Côte d’Ivoire)
Résumé
Appelés à prononcer la résolution d’une vente par adjudication partiellement inexécutée, les juges de la CCJA ont, tout en admettant le principe, refusé la résolution pour inexécution. Les juges ont opté pour une réparation en allouant des dommages et intérêts.
Introduction
Dans un contrat synallagmatique, la partie qui se trouve confrontée à l’inexécution de son cocontractant peut demander la résolution du contrat. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’une vente par adjudication. Seulement, dans ce cas, la résolution ne peut être justifiée que si l’inexécution est assez grave pour elle. L’arrêt N° 094/2021 du 27 mai 2021, rendu par la troisième chambre de la CCJA[1], en donne une parfaite illustration.
En l’espèce, la société Fatiah Holding SA s’est rendue débitrice de la Société ORABANK Mali. En garantie de cette dette, une tierce personne s’est portée caution hypothécaire. Pour recouvrer sa créance, la société créancière a procédé à une saisie immobilière. À la suite de la saisie, la créancière fut déclarée, par un jugement, adjudicataire de l’immeuble objet de la saisie. Après être rentrée dans ses droits, elle s’est soustraite à l’accomplissement de certaines formalités légalement prescrites. De ce fait, la débitrice et la caution demandent la résolution de la vente par adjudication.
L’affaire a été connue successivement du Tribunal de grande instance de la commune II de Bamako par son jugement n° 29 du 24 juin 2018, de la Cour d’Appel de Bamako qui a rendu l’arrêt n°174 du 18 mars 2020 et par la CCJA dont la décision est l’axe de la présente analyse.
Devant les juges du fond, la Société Fatiah Holding SA demande la résolution de la vente par adjudication ainsi que le paiement des dommages et intérêts. Elle avance l’argument selon lequel la Société ORABANK Mali, après avoir recouvré l’intégralité de sa créance, a manqué de lui verser le reliquat du prix de l’adjudication et a utilisé à des fins injustes cet excédant. La société ORABANK Mali, quant à elle, s’oppose à la résolution de la vente, en prétextant que cette action n’était pas la bienvenue en matière d’adjudication.
Le tribunal ordonne la résolution de la vente par adjudication. Sur appel interjeté par la société adjudicataire, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau au fond après avoir relevé une exception de fin de non-recevoir, la Cour d’Appel a connu le fond de l’affaire et a fait droit à la demande de résolution de la vente et de paiement des dommages-intérêts. Il en résulte une contrariété de motifs. Cet arrêt infirmatif a fait l’objet d’un pourvoi.
De l’examen de l’arrêt se dégage un problème de droit : une vente par adjudication peut-elle être résolue pour non-paiement par le créancier adjudicataire du prix excédant sa créance ?
À cette interrogation, la CCJA, évoquant et statuant au fond, donne une réponse positive en reconnaissant la faculté de résolution en matière de vente par adjudication. Néanmoins, elle refuse d’admettre la résolution en l’espèce, au motif que l’inexécution partielle ne portait que sur un peu plus du tiers du prix de l’adjudication. Par conséquent, elle n’était pas suffisamment grave pour en justifier la résolution. Cette décision laisse voir que la Cour n’entend pas réfuter le principe établi de la résolution en matière d’inexécution des obligations liées à une vente. Elle s’est uniquement préoccupée à rechercher le degré de gravité de l’inexécution requis pour prononcer la résolution. Quoique la résolution n’ait pas été retenue en l’espèce, la Cour alloue tout de même des dommages et intérêts aux requérantes en guise de réparation du préjudice subi.
L’arrêt a pour mérite de mettre en lumière qu’au-delà de l’exercice de la folle enchère précisée à l’article 290 alinéa 5 AUPSRVE, le créancier peut mettre en œuvre d’autres voies de droit, parmi lesquelles la résolution. Il s’agissait pour la CCJA de souligner l’aspect contractuel du jugement d’adjudication, dont la conséquence serait de laisser aux parties le choix des sanctions de l’inexécution[2]. La folle enchère apparaît ainsi comme une simple proposition que le créancier est libre saisir ou non.
Après que l’option de résolution a été reconnue (I), la Cour rejette la résolution de la vente (II).
- L’OPTION DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
Si la demande en résolution peut être perçue comme une voie de droit au sens de l’article 290 al.5 AUPSRVE (A), elle se justifie également par l’inexécution partielle du créancier adjudicataire (B),
- Une voie de droit au sens de l’article 290 al. 5 AUPSRVE
À défaut d’enchère en matière de saisie immobilière, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix. Ceci implique pour ce dernier la satisfaction aux conditions du cahier des charges et l’obligation de payer le montant du prix d’adjudication excédant sa créance dans un délai de vingt jours[3]. En cas d’inexécution, l’article 290 al. 5 AUPSRVE dispose que « L’adjudicataire qui n’apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l’adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit ». Le législateur, en mettant en avant la folle enchère, semble avoir fait d’elle le premier moyen de poursuite en matière d’inexécution des obligations de l’adjudicataire[4].
Ce choix peut se justifier par deux raisons. La folle enchère est propre à la saisie immobilière d’une part, et elle procède du besoin de satisfaire les créanciers du prix dû d’autre part, car privés de l’usage de l’immeuble, ils ne devaient pas non plus être privés de l’excédent du prix de vente[5]. Toutefois, la mise en œuvre de la folle enchère comme voie de recours ne prive pas le débiteur saisi du droit d’user de toutes autres voies légales. Puisqu’il s’agit de contrat, la difficulté naît de ce qu’il n’est pas convenable de cantonner les parties à l’exercice d’une seule voie de droit. Cela constituerait un empiètement sur leur liberté contractuelle[6].
L’expression « sans préjudice des autres voies de droit » renvoie d’ailleurs à une palette d’options que le législateur ne s’évertue pas à citer. Les autres voies dont il s’agit sont celles propres au droit civil en particulier[7], parmi lesquelles figure entre autres la résolution qui, autrefois, n’était pas admise en matière de vente par adjudication[8]. Il est possible de dégager deux acceptions de l’article 290 al. 5 AUPSRVE. La première suppose que le débiteur saisi a le choix entre la folle enchère ou toutes autres voies de droit. La seconde laisse entendre qu’il pourrait mettre en œuvre la folle enchère doublée d’une autre voie de droit[9].
La rédaction de l’article donne à penser que le législateur OHADA semble pencher pour une mise en œuvre concomitante de la folle enchère et des autres voies de droit. Cette lecture n’est pas une nouveauté. Une comparaison avec la législation française antérieure à la réforme de la saisie immobilière laisse voir une similitude dans l’interprétation[10]. Bien que cette interprétation demeure toujours, son fondement a changé[11]. Il n’y a pas lieu de réfuter l’idée d’une mise en œuvre parallèle de la folle enchère et d’autres voies de droit dans la législation OHADA, car les fondements de ces actions diffèrent. Aussi la folle enchère devrait-elle conserver sa place, parce qu’elle seule permet de provoquer une nouvelle vente aux enchères en vue de satisfaire le débiteur saisi.
La résolution est définie comme un anéantissement du contrat à titre rétroactif lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations[12]. Elle permet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Il importe de souligner que si le caractère rétroactif de la résolution est maintenu en droit OHADA, il a fait l’objet d’une atténuation en droit français[13]. La restitution des prestations est seulement accueillie lorsqu’elles trouvent leur utilité par l’exécution complète du contrat résolu. Au cas contraire, la résolution emporte les effets de la résiliation. La résolution est considérée comme une voie de droit, parce qu’elle est une réponse à l’inexécution des obligations dans tout contrat de vente[14]. La nullité fait également partie des autres voies de droit évoquées à l’article 290 al. 5 AUPSRVE[15]. En revanche, elle ne peut être demandée en l’espèce, parce qu’elle a pour but de sanctionner les vices de forme et de fond[16].
La résolution de la vente est certes une voie de droit au sens de l’article 290 al. 5 AUPSRVE, mais pour être retenue, il a fallu que soit également prise en compte l’inexécution partielle du créancier adjudicataire.
- Une voie de droit justifiée par l’inexécution partielle de l’adjudicataire
Le débiteur saisi peut disposer des mêmes droits qu’un vendeur[17]. Il est de ce fait en droit de requérir la résolution de la vente par adjudication. En effet, l’adjudication a souvent été considérée en jurisprudence comme un contrat, plus précisément un contrat judiciaire[18], même si certains juges essaient de s’en départir[19]. La CCJA qualifie le non-paiement de l’excédent du prix de l’adjudication d’une « inexécution partielle » ; or, il ne peut y avoir d’inexécution que lorsqu’un accord existe entre les parties et dont les obligations sont connues. Il découle de cette qualification une reconnaissance du caractère contractuel du jugement d’adjudication en droit OHADA.
Face à une inexécution, « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts »[20]. La résolution judiciaire peut être prononcée à la suite d’une inexécution totale ou partielle[21]. Si une partie de la jurisprudence tendait à privilégier la résolution pour inexécution totale, il faut préciser que l’inexécution partielle peut valablement justifier une résolution[22]. D’ailleurs la résolution peut être prononcée indépendamment du caractère fautif de l’inexécution[23]. En l’espèce, l’inexécution est partielle. Elle signifie que l’adjudicataire a exécuté seulement une partie de ses obligations.
S’il est admis en droit OHADA que le non-paiement du prix excédant la créance peut justifier la résolution de la vente, cela n’est pas le cas par exemple en droit français où un assouplissement peut être noté. Il a notamment été décidé que « l’adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l’adjudication, la seule sanction du défaut de paiement du prix de vente dans ce délai étant la possibilité pour les créanciers et le débiteur de poursuivre la réitération des enchères »[24]. Pour les juges français, la vente par adjudication ne pourra pas être automatiquement résolue pour non-paiement du prix dans le délai imparti. La résolution n’interviendra qu’« en l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution »[25]. Cette décision apporte une nuance à celle rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation française qui avait prononcé la résolution pour défaut de paiement de prix. Elle est aujourd’hui constante dans la jurisprudence française[26].
C’est certainement dans cet ordre d’idées que se situait le créancier adjudicataire dans l’arrêt objet du présent commentaire qui soutenait que la seule possibilité offerte au débiteur saisi était de poursuivre la folle enchère de l’immeuble ; mais encore faudrait-il qu’il ait au préalable consigné le prix dans le délai imparti pour que la CCJA raisonne comme la Cour de cassation française. C’est dire que pour l’instant, la haute juridiction communautaire ne fait pas encore une différence entre l’adjudicataire qui a satisfait aux conditions du cahier des charges sans avoir payé les sommes dues, et celui qui ne les a pas respectées du tout en plus de n’avoir pas payé le prix. Cela justifie que soit automatique la résolution pour inexécution en l’espèce. Un assouplissement de cette position serait bienvenu dans l’avenir, à l’exemple du droit français, afin de protéger l’adjudicataire de bonne foi[27].
Il n’y a pas de doute que l’inexécution partielle peut fonder la résolution de la vente. Toutefois, la CCJA a refusé de la prononcer en l’espèce.
- LE REFUS DE RÉSOLUTION DE LA VENTE PAR ADJUDICATION
Ce refus est justifié par l’absence de gravité suffisante de l’inexécution partielle (A). La gravité suffisante ayant manqué, les juges ont plutôt ordonné la réparation du préjudice résultant de l’inexécution (B).
- L’absence de gravité suffisante de l’inexécution partielle
Il est vrai que la résolution de la vente intervient pour sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles[28]. Cependant, son prononcé est une question d’opportunité, même si l’inexécution est avérée. La CCJA, usant de cette opportunité, a rejeté la résolution au motif que l’inexécution partielle, portant sur « un peu plus du tiers du prix de l’adjudication, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour en justifier la résolution ». Cette décision n’est pas nouvelle ; elle s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle bien assise et adoptée par un nombre non-négligeable de systèmes juridiques[29].
Il ne s’agit pas de réfuter la résolution pour cause d’inexécution partielle, mais de rechercher plutôt son importance ou son degré de gravité, car la résolution est une sanction grave. Au regard de l’utilité du lien contractuel, les juges cherchent beaucoup plus à préserver sa pérennité plutôt qu’à le rompre pour des raisons subjectives et singulières. Il est à souligner que le contrat perdrait de sa valeur si une légère inexécution suffisait à en justifier la rupture. C’est pour cette raison que la résolution du contrat pour inexécution partielle n’est prononcée que lorsque ladite inexécution porte sur une obligation essentielle ou déterminante de la conclusion du contrat[30].
En précisant que l’inexécution partielle ne portait que sur un peu plus du tiers du prix d’adjudication, les juges ont fait recours à des considérations économiques et utilitaires afin de dégager que la résolution n’était pas appropriée en l’espèce[31]. Au sujet de cette dimension utilitaire, le droit pénal est réputé en fournir l’exemple classique où « il s’ensuit que la peine doit être calculée en fonction du mal qu’elle évite ou du bien qu’elle produit mais aussi des maux qu’elle engendre »[32].
Le degré de gravité est ainsi laissé au soin des juges du fond qui sont investis d’un large pouvoir d’appréciation souveraine[33]. En prenant en compte les éléments de fait, ils détermineront l’importance de l’inexécution et ne sont pas toujours tenus de préciser les éléments qui fondent leur appréciation ni de conforter l’argumentaire des parties.
D’aucuns craignent de ce fait une imprévisibilité des solutions judiciaires[34], en raison des particularités liées à chaque espèce et pour lesquelles une appréciation unique sera proposée. D’ailleurs, dans l’appréciation de cette gravité, les éléments fournis par les parties peuvent ne pas être suffisants à permettre au juge de trancher, d’où la nécessité pour lui de faire intervenir une part de subjectivité[35]. Toutefois, le contrôle des juges de droit sert de garde-fou contre les excès et aléas judiciaires grâce à la censure des décisions abusives. Aussi faut-il ajouter que l’imprévisibilité judiciaire est minimisée face à l’exigence d’une base légale aux décisions des juges du fond.
En cas d’inexécution partielle insuffisamment grave, le juge ordonne uniquement la réparation du dommage subi en octroyant des dommages et intérêts.
- La réparation du préjudice résultant de l’inexécution
Les juges de la CCJA ont préféré allouer des dommages et intérêts pour servir de réparation au préjudice subi par le débiteur saisi du fait de l’inexécution partielle. Face à une inexécution, le créancier de l’obligation est en droit de demander outre la résolution, des dommages et intérêts[36]. Si la demande en résolution est souvent rejetée en matière d’inexécution partielle, celle en réparation est régulièrement accordée. En l’espèce, la haute juridiction a opté pour une réparation du préjudice « résultant soit de l’inexécution du contrat soit du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui ». Le choix de ce fondement semble suggérer que les juges de la CCJA assimilent l’inexécution en l’espèce à une faute, semblable à un écart de conduite[37]. Toutefois, la solution aurait pu avoir pour base légale l’article 1142 du Code civil, vu la prédominance de la naturelle contractuelle de l’adjudication en l’espèce.
Tout comme l’appréciation de la gravité de l’inexécution, celle des dommages et intérêts est laissée au juge qui détermine leur montant de façon souveraine. Il existe dans la doctrine un débat au sujet de la mesure des dommages et intérêts. Certains auteurs soulignent que l’appréciation souveraine du montant de la réparation est une véritable question de fond[38], tandis que pour d’autres, elle est une question de droit et donc ne doit pas échapper au contrôle des juridictions de droit[39]. Il convient de relever que l’évaluation des dommages et intérêts part principalement d’une donnée juridique qui est en l’espèce l’inexécution. Cela justifie le principe de la réparation intégrale qui postule que ne soit réparé que le préjudice et rien que le préjudice, ainsi que toutes ses suites immédiates[40]. Dans le processus de quantification des dommages et intérêts viennent à présent les données factuelles. La question des dommages et intérêts est de ce fait mêlée de droit et de fait.
En vertu de son pouvoir d’évocation, la CCJA est intervenue sur l’évaluation et l’étendue de la réparation. Après examen, elle a jugé bon de majorer le montant de la réparation du préjudice fixé antérieurement par la Cour d’Appel. Le quantum fixé par cette dernière pouvait se comprendre, car elle était un complément de la résolution prononcée. Mais dès lors que la résolution est infirmée, il est utile d’élever le montant de la réparation.
La solution retenue par la CCJA en l’espèce est satisfaisante, eu égard à son désir de s’inscrire dans la droite ligne des acquis jurisprudentiels. Il en ressort une prévisibilité juridique qui aboutit à la consolidation du droit. Néanmoins, il est de bon ton d’envisager un recul de la résolution judiciaire du contrat quand sera finalement adopté l’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats qui, se situant dans une perspective de déjudiciarisation, met avant la résolution par notification[41].
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Arrêt CCJA, 3e Ch., N°094/2021 du 27 mai 2021, Société Fatiah Holding SA et Aïssata Dicourou BA c/ Société ORABANK Mali SA (Succursale de ORABANK Côte d’Ivoire). ↑
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Il est vrai que de l’exercice de la folle enchère s’ensuit une résolution des droits de l’adjudicataire fol enchérisseur. Mais la résolution en tant que voie de droit offerte au créancier du prix consiste en une demande à titre principal, d’où une reconnaissance de l’adjudication comme contrat. ↑
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Article 290 al. 3 AUPSRVE. ↑
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TGI Ouagadougou, jugement n°2 du 8 janvier 2003, Tiendrebeogo c/ Tiemore M. et Tiemtore M. : Ohadata J-04-337 : « Il y a lieu de procéder à la revente de l’immeuble lorsque l’adjudicataire n’a ni payé les sommes dues (le prix et les frais), ni satisfait aux conditions du cahier des charges ». ↑
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S. TISSEYRE, « De l’influence indirecte du droit anglais sur le droit français : l’exemple des sanctions en cas d’inexécution contractuelle », in C. LE GALLOU et A. MARMISSE-D’ABBADIE D’ARRAST (dir.), Le contrat dans tous ses États [en ligne], Toulouse : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, IFR actes du colloque, 2019, N°41, p. 79. Disponible sur : http://books.openedition.org/putc/7252 (consulté le 01/03/2022). ↑
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A. RIGOLET, « La liberté contractuelle – Les réformes passent, le principe reste », Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège [en ligne], 2018, p. 331. Disponible sur : https://orbi.uliege.be (consulté le 28/01/2022). ↑
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Ces règles propres au droit civil sont celles qui régissent l’inexécution du contrat synallagmatique, puisqu’il s’agit de l’inexécution d’une obligation contractuelle en l’espèce. ↑
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Il était précisé que « la résolution des droits de l’adjudicataire, fol enchérisseur ne [pouvait] résulter que du jugement d’adjudication sur folle enchère » (Cass.req., 5 février 1856 : DP 1856, jur., p.344 ; Cass. Civ 2, 18 décembre 1996, 94-20.320, Inédit). ↑
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Cass. Civ. II, 11 juillet 2013, N° de pourvoi : 12-13737 : « Et attendu que, nonobstant la possibilité de mettre en œuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l’adjudicataire qui ne justifie pas de l’accomplissement des conditions du cahier des charges ». ↑
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La réforme française de la saisie immobilière a vu le jour par le biais de l’ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006. ↑
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Après l’adoption de cette réforme, d’autres voies de droit, à l’exemple de la résolution, peuvent être mises en mouvement à côté de la réitération des enchères. Toutefois, cette résolution n’est plus fondée sur le droit commun, mais plutôt sur le fondement des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, en particulier l’article L. 322-12. ↑
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Y. MOTTURA, Le droit des contrats en 60 questions, GERESO Édition, 2019-2020, 3e édition, p.167. ↑
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Article 1229 al. 3 du Code civil français. ↑
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Article 281 al. 1 AUDCG. ↑
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Arrêt CCJA, n°184 / 2015 du 23 décembre 2015, Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT. ↑
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Articles 299 et 311 AUPSRVE. ↑
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Article 1654 du Code civil dans sa version applicable au Togo. L’adjudication est une vente ; sa particularité réside en ce qu’elle est organisée en audience présidée par un magistrat. C’est donc à bon droit que les droits reconnus au vendeur en droit commun de la vente peuvent être étendus au débiteur saisi. ↑
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Y. DESDEVISE, « La nature juridique du jugement d’adjudication sur saisie immobilière », Revue juridique de l’Ouest [en ligne], 1983, p. 98 : « Le jugement d’adjudication sur saisie immobilière, dès lors qu’il ne tranche aucun incident, constate un contrat judiciaire ». Disponible sur : www.persee.fr/doc/juro_0243-9069_1983_num_1_3623 (consulté le 04/03/2022). ↑
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Cass. 2e civ., 3 octobre 2002, 00-18.395. ↑
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Article 1184 du Code civil dans sa version applicable au Togo. ↑
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Article 281 al. 1 AUDCG : « Toute partie à un contrat de vente commerciale est fondée à en demander au juge compétent la rupture pour inexécution totale ou partielle des obligations de l’autre partie ». ↑
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Cass. Com., 2 juillet 1996, n°93-14130 : « En réservant la résolution d’un contrat synallagmatique aux seuls cas d’inexécution totale par l’une des parties de ses obligations, alors que la résolution peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution partielle, dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé l’article 1184 du Code civil par refus d’application ». ↑
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M. POUMARÈDE, « La responsabilité du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle : un régime de compromis », Revue des contrats [en ligne], 2016, n°113t4, p. 796. Disponible sur : www.labase-lextenso.fr (consulté le 04/03/2022). L’auteur explique que l’inexécution contractuelle ne doit pas nécessairement être constitutive de faute ; l’inexécution résultant automatiquement d’une comparaison entre ce qui a été promis et ce qui a été exécuté. ↑
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Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, pourvoi n°19-12830, Legifrance. ↑
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Idem. ↑
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Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.178, Dalloz actualité, 23 février 2017, obs. L. CAMENSULI-FEUILLARD ; D. 2017, p. 515 ; Civ. 2e, 1er octobre 2020, n° 19-12.830, Dalloz actualité, 9 novembre 2002, obs. F. KIEFFER. ↑
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E. NICOLAS et M. ROBINEAU, « Prendre le droit souple au sérieux ? – À propos de l’étude annuelle du Conseil d’État pour 2013 », La semaine Juridique Edition Générale [en ligne], 2013, n°43, p. 1. Disponible sur : www.tendancedroit.fr (consulté le 05/03/2022). ↑
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Cass. Civ. 1ere, janvier 1995, n°92-17858, note Denis MAZEAUD. Dans son commentaire sur la décision précitée, l’auteur reprend une citation du Doyen CARBONNIER selon laquelle « s’il est vrai que le contrat, organisme socialement utile, ne doit pas être sacrifié à un mouvement d’impatience, un contrat qui traîne dans l’inexécution ou dans la mauvaise exécution est un organisme mort dont il vaut mieux débarrasser l’économie : les forces vives du contractant capable d’exécuter pourront ainsi se remployer rapidement ailleurs ». ↑
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Civ. 14 avril 1891 : GAJC, 11e édition, n° 176 : « Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts » ; Cass. 3e civ., 29 janvier 2003, n°01-02759. ↑
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Cass. Com., 2 juillet 1996, n°93-14130. ↑
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R. SÈVE, Philosophie et théorie du droit, Dalloz, 2007, p. 71 : « L’analyse économique du droit constitue une entreprise ambitieuse d’interprétation du phénomène juridique à partir des comportements d’agents rationnels. Elle comprend une partie descriptive et une partie prescriptive, proche donc de l’utilitarisme ». ↑
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