Le non renouvellement du mandat d’un administrateur met fin de facto et de jure à ses fonctions de Président Directeur Général (PDG) ; point n’est besoin d’une délibération spéciale du conseil d’administration. La CCJA rappelle le 31 mai 2018, opportunément, que la fonction de PDG n’est que la conséquence de celle d’administrateur et qu’elle ne peut prospérer sans cette préalable qualité.
Des faits de l’espèce, il ressort que Monsieur Victor NEMBELESSINI-SILUE, a été nommé administrateur de la Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA par décret n° 2001-734 du 16 novembre 2001. Il a été élu sur délibérations du conseil d’administration comme président du conseil et nommé directeur général de la CAA. Un décret du 17 février 2004 vient changer la dénomination sociale de la CAA qui devient la Banque Nationale d’Investissement, en abrégé BNI, dont Monsieur NEMBELESSINI-SILUE demeurait le PDG. Le 15 décembre 2010, un autre décret nomme de nouveaux administrateurs dont ne fait pas partie Monsieur Victor NEMBLELESSINI-SILUE. Le lendemain un nouveau PDG est élu parmi les nouveaux administrateurs. Le 17 décembre 2010, un autre décret pris en Conseil des ministres entérine la nouvelle nomination. Monsieur NEMBLELESSINI-SILUE conteste la légalité de la cessation de ses fonctions de PDG, d’où le litige.
L’affaire a été connue d’abord du tribunal de première instance d’Abidjan qui a rendu un jugement le 13 février 2014, ensuite de la cour d’appel d’Abidjan qui s’est prononcée par un arrêt infirmatif le 24 juillet 2015 (n°475/CIV) et enfin de la CCJA qui a rendu l’arrêt du 31 mai 2018, objet du commentaire.
Monsieur NEMBLELESSINI-SILUE saisit dès lors les juridictions nationales pour révocation abusive de son mandat social de PDG de la BNI. Il soutient que les décisions mettant fin à ses fonctions et leurs conséquences juridiques ne lui avaient pas été notifiées et que le conseil d’administration ne s’était pas réuni pour mettre fin à son mandat. Le tribunal de première instance d’Abidjan fit droit à sa demande et condamna la société à payer la somme de trois cent soixante-quatorze millions quatorze mille quatre-vingt (374 014 080) francs CFA à titre de dommages-intérêts. Cette dernière interjeta appel. La Cour d’appel d’Abidjan infirme la décision du TPI d’Abidjan et déboute l’ex PDG de sa demande de dommages-intérêts. Monsieur NEMBLELESSINI-SILUE forme un pourvoi auprès de la CCJA.
La CCJA avait à répondre à la question de savoir si la délibération du conseil d’administration mettant fin aux fonctions de Président Directeur Général d’un administrateur dont le mandat est arrivé à son terme est-elle constitutive d’une révocation préjudiciable.
La CCJA, dans un arrêt confirmatif, rappelle les dispositions des articles 462 et 463 de l’AUSCGIE aux termes desquelles la nomination d’un PDG relève de la compétence du conseil d’administration qui choisit celui-ci parmi ses membres. Il en résulte que la durée de la fonction de PDG est cantonnée à celle de membre du conseil d’administration de sorte qu’à la cessation de cette qualité ou au décès, il revient au même conseil de nommer un nouveau PDG ou de déléguer un administrateur à cette tâche dans l’attente de cette nomination. En conséquence, la CCJA constate d’une part la fin de la fonction de PDG due à l’arrivée au terme du mandat (I) pour en déduire d’autre part que la délibération du conseil d’administration nommant un nouveau PDG était régulière (II).
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