Résumé
Au travers les différents Actes uniforme de l’OHADA, le législateur communautaire a consacré les régimes spéciaux de représentation. Mais ces régimes ne sont pas harmonisés. L’avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA, semble remédier à cette situation. Plus spécifiquement, le régime de la représentation en droit OHADA favorise la protection des parties au contrat. Néanmoins, quelques imperfections méritent d’être soulignées. Il s’agit notamment du manque de clarification sur l’action interrogatoire, l’oubli de l’encadrement des effets de la représentation, en tenant compte de la distinction entre la représentation parfaite et imparfaite, le manque de la précision sur les actes accomplis « hors pouvoir ». Le réaménagement de l’avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA, est nécessaire pour une protection efficace des parties.
Mots clés : représentation – protection – pouvoirs – effets.
Summary
Through the various Uniform Acts of OHADA, community legislators have enshrined special representation regimes. But these regimes are not harmonized. The draft uniform text on general law of obligations in the OHADA space seems to remedy this situation. More specifically, the system of representation in OHADA law favors the protection of the parties to the contract. Nevertheless, some imperfections deserve to be underlined. These include the lack of clarification on the interrogation action, the forgetting of the framework for the effects of representation, taking into account the distinction between perfect and imperfect representation, the lack of precision on the acts performed « out of power ». The reorganization of the preliminary draft uniform text on general law of obligations in the OHADA space is necessary for the effective protection of the parties.
Keywords: representation – protection – powers – effects.
1. Contrairement à ce que l’on avance parfois, le temps présent n’est pas celui de la réduction des intermédiaires. Si les circuits de distribution, les chaînes de vente et de transfères successifs de propriété se rétractent souvent, les entremetteurs se multiplient tout aussi fréquemment. Les uns se manifestent en exécution de contrat d’entreprise dont certains, ayant pour objet l’amélioration des réseaux, appellent la désignation imagée de « lubrification commerciale ». D’autres, plus fréquents, interviennent à titre de représentants. Ceux-ci et leurs partenaires doivent, alors, aborder différentes questions sur l’existence et le régime de la représentation[1]. La représentation est un mécanisme par lequel une personne, le représentant, conclut un acte juridique pour le compte d’une autre, le représenté, en vertu d’un pouvoir que lui confère soit la Loi (représentation légale), soit une décision de justice (représentation judiciaire), soit un contrat (représentation conventionnelle)[2]. La représentation peut être qualifiée de parfaite, lorsque le représentant agit pour le compte et au nom du représenté. C’est la situation la plus courante. L’exemple type est celui de la représentation mise en place par le contrat de mandat[3], en application duquel le mandataire a pour mission d’accomplir un ou plusieurs actes juridiques au nom et pour le compte du mandant. Selon le dictionnaire juridique, la représentation est l’effet soit d’une convention, soit de la Loi. Elle règle l’effet par lequel une personne, dit le représenté ou encore le mandant, engage une personne dite, le mandataire ou représentant, lequel reçoit de ce mandant la mission de traiter avec un ou plusieurs tiers comme s’il avait directement traité avec ce ou ces tiers. L’engagement régulièrement souscrit avec le ou les tiers, par le représentant au nom du représenté, crée des effets dans la personne et le patrimoine du représenté[4]. La représentation est imparfaite, lorsque le représentant agit pour le compte du représenté mais en son nom personnel. Tel est le cas, en droit commercial, de la représentation opérée par le biais d’un contrat de commission[5], aux termes duquel un commissionnaire agit en son propre nom pour le compte d’un commettant[6]. Les parties, personnes physiques ont la faculté d’être présentes ou de se faire représenter, alors que les parties personnes morales ne peuvent que se faire représenter par des personnes physiques[7]. C’est dire que la représentation est un mécanisme juridique favorisant l’accomplissement d’acte contractuel par le biais d’un tiers, qui, ne peut répondre des effets de cet acte. Il semble que la représentation est étroitement liée à la délégation[8]. Pour les privatistes, la délégation désigne très généralement le procédé par lequel il est donné droit à une personne d’agir au nom d’une autre[9]. Pour les publicistes en revanche, elle est assimilée à un acte unilatéral en vertu duquel une autorité publique elle-même habilitée, transfère l’exercice d’une partie de sa compétence[10]. Cette notion, qui s’est développée par strates successives au cours de l’histoire, connaît des applications qui lui confèrent une actualité grandissante. C’est notamment à partir du matériau offert par le droit romain que l’époque médiévale a su, confrontée à des situation institutionnelles, économiques et sociales en pleine évolution, faire un effort d’adaptation de la notion à des exigences nouvelles[11]. Si la notion existait certainement en Grec, à travers des formes juridiquement inabouties, c’est au droit romain que l’on doit les premières avancées significatives concernant la délégation. La délégation s’est considérablement développée en tant qu’instrument juridique, prenant des formes variées en fonction des domaines, avec des caractéristiques imposant une distinction entre le droit privé et le droit public.
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